Mauritanie/Troisième mandat : le verrou constitutionnel au cœur du débat

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Le débat sur une éventuelle ouverture de la voie à un troisième mandat présidentiel en Mauritanie ne relève pas uniquement d’un rapport de forces politique ou d’une équation parlementaire. Pour Mohamedou Ould Mohamed El Mokhtar, avocat et doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université de Nouadhibou, la question se pose d’abord en termes constitutionnels : le système juridique actuel permet-il seulement d’engager une telle démarche ?

Dans une lecture fondée notamment sur les articles 2, 28, 29 et 99 de la Constitution du 20 juillet 1991, l’universitaire estime que la limitation du mandat présidentiel et le principe de l’alternance démocratique bénéficient d’une protection particulière. Dès lors, selon lui, le véritable enjeu n’est pas de savoir quelle majorité serait nécessaire pour adopter une révision, mais si une telle révision peut, juridiquement, être ouverte.

L’article 28 fixe la durée du mandat présidentiel à cinq ans et prévoit qu’il n’est renouvelable qu’une seule fois. Quant à l’article 99, il pose des limites à l’exercice du pouvoir constituant dérivé en soustrayant certains principes et dispositions à la procédure ordinaire de révision.

Pour Mohamedou Ould Mohamed El Mokhtar, cette architecture constitutionnelle constitue précisément le point central du débat. Le Parlement dispose certes du pouvoir d’initiative en matière de révision constitutionnelle, mais ce pouvoir, souligne-t-il, n’est pas absolu. Il s’exerce dans les limites fixées par la Constitution elle-même et ne saurait, en principe, permettre de contourner les interdictions que le texte fondamental impose à son propre mécanisme de modification.

Le référendum ne suffirait pas

L’hypothèse d’un recours au référendum populaire ne résoudrait pas davantage la difficulté, selon cette analyse. Un référendum constitutionnel organisé dans le cadre des institutions existantes demeure soumis aux règles de la Constitution en vigueur. Il ne constituerait donc pas, à lui seul, un mécanisme permettant de s’affranchir des limites prévues par le texte fondamental.

Autre disposition mise en avant : l’article 29, relatif au serment présidentiel. Celui-ci engage le président de la République à ne pas prendre ou soutenir une initiative visant à remettre en cause les dispositions encadrant la durée et les conditions du mandat.

Pour l’universitaire, la portée de cet engagement est directe. L’interdiction concernerait l’initiative elle-même, ou son soutien, indépendamment de l’issue ultérieure du processus parlementaire ou référendaire. Autrement dit, le débat ne commencerait pas seulement au moment du vote, mais dès l’ouverture d’une éventuelle démarche de révision.

Le casse-tête de l’article 99

Reste alors une autre hypothèse : modifier d’abord l’article 99 afin de lever la protection qui entoure la limitation des mandats, avant d’engager une seconde révision. Mais cette stratégie soulève, elle aussi, une difficulté juridique majeure.

Selon Mohamedou Ould Mohamed El Mokhtar, il serait paradoxal d’utiliser le mécanisme constitutionnel de révision pour supprimer les restrictions que la Constitution impose précisément à ce même mécanisme. Une telle démarche reviendrait, en quelque sorte, à modifier les règles du jeu pour rendre possible une modification qui était initialement interdite.

Au terme de son analyse, le doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de Nouadhibou considère donc que les procédures ordinaires de révision prévues par la Constitution ne permettent pas, dans leur état actuel, d’ouvrir la voie à un troisième mandat présidentiel.

Au-delà du cas d’un président ou d’une majorité politique, c’est la philosophie même du système constitutionnel mauritanien qui se trouve ainsi interrogée. La limitation des mandats, dans cette lecture, ne constitue pas une simple disposition technique susceptible d’être ajustée au gré des circonstances. Elle s’inscrit dans une logique plus large : organiser l’alternance, encadrer l’exercice du pouvoir et empêcher que les mécanismes ordinaires de contrôle ne deviennent eux-mêmes l’instrument de leur propre effacement.

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