Mauritanie: Réflexion sur l’article 28 de la constitution Mauritanienne

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LEBATT 2

Réflexion sur l’article 28 de la constitution Mauritanienne par Lebatt Ould Eytah Journaliste indépendant

L’article 28 nouveau greffé à la constitution de 1991 est le résultat des journées de concertation de l’après-Maaouiya l’inamovible candidat perpétuel du PRDS parti du pouvoir à l’époque.
Le but principal d’ajouter cet article est de créer l’alternance.
Dans le tiers-monde auquel nous appartenons, le président candidat dispose de l’administration de l’armée et du trésor public pour se maintenir au pouvoir, c’est pourquoi il fallait trouver une parade pour limiter son maintien aux pouvoir dans une démocratie défaillante et une CENI soumise. Le législateur a prévu deux contraintes, une à l’article 28 qui stipule que le président de la république en exercice est rééligible une fois et l’article 26 qui limite les présidents par l’âge de 75 ans au cas où ces derniers veulent revenir aux affaires publiques.
L’article 28 est venu dans un esprit d’alternance pour empêcher le président au pouvoir de rester (le président de la république est rééligible une fois) et non un ancien président devenu un citoyen ordinaire qui se présente sans les apports cités plus haut.
Les constitutions qui limitent les mandats disent de façon très claire (USA) Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président, ou agi en tant que président, pendant plus de deux ans d’un mandat pour lequel quelque autre personne était nommée président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d’une fois.
Constitution sénégalaise Article 27
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS,  numéro spécial 6926 du  07 avril  2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 27.
« La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Ce qui permet aux anciens président de revenir.
La constitution Malienne dans son article 45 est sans ambiguïté : Le Président de la république est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de président de la république.

Contrairement à l’article 26 de notre constitution qui stipule : « Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante ans au moins, et de soixante quinze ans au plus, à la date du premier tour de l’élection ». Cette disposition de l’article 26 limite le nombre de mandats par l’âge .
Vu ce qui précède le candidat Mohamed ould Abdel Aziz n’étant pas président de la république et âgé de moins de 75 ans peut bien se présenter aux élections présidentielles 2024
Toutes autres interprétations est contraire à l’esprit de la loi qui vise les présidents en exercices qui cherchent à se maintenir.

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